F-2.1, r. 11 - Règlement sur le régime de péréquation

Texte complet
58. La sous-section 2 de la section III du chapitre III est transitoirement remplacée par la suivante:
« §2. Calcul du montant de péréquation
« A- Montant de péréquation de certaines municipalités ayant droit à un montant prédéterminé
« 24. Dans le cas d’une municipalité visée à l’article 17, si la somme des quotes-parts qui sont calculées à son égard, conformément à la sous-section 1 de la présente section et à la sous-section 1 de la section IV, pour l’exercice financier de 2009, est inférieure au montant de péréquation auquel la municipalité a eu droit pour l’exercice financier de 2001, le montant de péréquation est égal à celui auquel la municipalité a eu droit pour l’exercice de 2001.
Le montant de péréquation auquel a droit une municipalité visée par le premier alinéa est égal à la quote-part calculée en vertu de l’article 19, lorsque la somme des quotes-parts visées à cet alinéa est supérieure au montant auquel la municipalité a eu droit pour l’exercice financier de 2001.
Toute municipalité admissible, parmi le groupe formé par la Municipalité de Baie-James, la Ville de Chibougamau, la Ville de Fermont et la Ville de Lebel-sur-Quévillon, a le droit de recevoir un montant de péréquation égal à la quote-part qui est calculée à son égard, conformément à la sous-section 1, pour l’exercice financier de 2009.
« 24.1. Toute municipalité admissible en vertu de l’article 4.1 a le droit de recevoir pour l’exercice financier de 2009 un montant de péréquation égal à 25% de celui auquel elle a eu droit pour l’exercice de 2006.
« 24.2. L’article 24.1 ne s’applique pas à une municipalité qui a le droit de recevoir une quote-part, calculée en vertu de l’article 19, égale ou supérieure au montant de péréquation calculé conformément à l’article 24.1.
« B- Montant de péréquation d’une municipalité non visée à l’un ou l’autre des articles 24 et 24.1
« TITRE i
« Règle
« 25. Le montant de péréquation d’une municipalité admissible qui n’est pas visée à l’un ou l’autre des articles 24 et 24.1 est le résultat de l’ajustement prévu à l’article 26 qui est apporté à la somme calculée conformément à l’un ou l’autre des articles 25.3 et 25.4.
« TITRE ii
« Somme à ajuster à l’égard d’une nouvelle municipalité
« 25.1. Les articles 25.2 et 25.3 s’appliquent aux fins de calculer la somme devant faire l’objet de l’ajustement prévu à l’article 26 à l’égard de toute municipalité admissible qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle est une nouvelle municipalité au sens de l’article 34;
2°  le budget qu’elle a adopté pour l’exercice financier de 2002 a été son premier, si elle est issue d’un regroupement, ou son premier qui tient compte de l’annexion, si elle a effectué une annexion totale.
« 25.2. Aux fins de calculer la somme devant faire l’objet de l’ajustement, on calcule d’abord une quote-part à l’égard de la municipalité en appliquant la sous-section 1.
« 25.3. La somme devant faire l’objet de l’ajustement est la différence que l’on obtient en soustrayant, de la quote-part calculée à l’égard de la municipalité conformément à l’article 25.2, le montant de neutralité qui, selon les données disponibles le 1er mai 2009, doit être versé à celle-ci au cours de 2009.
Cette somme est égale à zéro lorsque cette quote-part est égale ou inférieure à ce montant de neutralité.
« TITRE iii
« Somme à ajuster calculée à l’égard d’une autre municipalité
« 25.4. Dans le cas de toute municipalité admissible qui n’est visée à aucun des articles 24, 24.1 et 25.1, la somme devant faire l’objet de l’ajustement prévu à l’article 26 est la quote-part que l’on calcule à son égard en appliquant la sous-section 1.
« 26. L’ajustement de la somme calculée conformément à l’un ou l’autre des articles 25.3 et 25.4 consiste à multiplier celle-ci par le facteur que l’on établit en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1°  on soustrait, de la somme à répartir en vertu de l’article 18, le total formé par les montants de péréquation calculés conformément aux articles 24 et 24.1;
2°  on divise la différence qui résulte de la soustraction prévue au paragraphe 1 par le total des sommes calculées conformément aux articles 25.3 et 25.4.
Le quotient qui résulte de cette division et qui constitue le facteur d’ajustement doit comporter 11 décimales.».
D. 661-2008, a. 58.